J.O. 9 du 11 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 10 janvier 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à modifier l'installation nucléaire de base UP 2-800 située sur le site de La Hague


NOR : INDI0200839D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer dans son établissement de La Hague une usine de traitement des combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire dénommée UP 2-800, modifié par le décret du 28 mars 1989 et par le décret du 18 janvier 1993 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à modifier la capacité de stockage d'éléments combustibles irradiés de l'installation nucléaire de base dénommée UP 2-800 ;

Vu le décret no 2003-31 du 10 janvier 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à modifier les périmètres des installations nucléaires de base du site de La Hague ;

Vu la demande présentée le 20 septembre 1999 par la Compagnie générale des matières nucléaires et le dossier joint à cette demande ;

Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 2 février 2000 au 17 mai 2000 ;

Vu l'avis émis par la section permanente de la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 10 octobre 2002 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 6 janvier 2003,


Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 12 mai 1981 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 1er. - La Compagnie générale des matières nucléaires est autorisée à créer, dans l'établissement qu'elle exploite sur le site de La Hague (département de la Manche), une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés dénommée "UP 2-800. Cette installation sera réalisée et exploitée dans les conditions définies par la demande du 16 octobre 1978 modifiée par la demande du 20 septembre 1999 et les dossiers joints à ces demandes, sous réserve des dispositions du présent décret.

Cette installation est destinée, en liaison avec les autres installations du site :

a) A la réception, à l'entreposage et au traitement de combustibles irradiés, puis au conditionnement et à l'expédition de substances radioactives issues du traitement de ces combustibles, en observant les grandes phases suivantes :

- réception et entreposage d'emballages de transport contenant des éléments combustibles à base d'uranium métal, d'oxyde d'uranium, d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium ;

- déchargement des emballages et entreposage des éléments combustibles ; l'entreposage d'éléments combustibles n'est autorisé qu'en vue de leur traitement ;

- transformation des substances radioactives contenues dans ces éléments combustibles par cisaillage, dissolution et traitement par séparation chimique, purification et concentration ;

- production, conditionnement, entreposage puis, en vue notamment de leur recyclage, expédition d'oxyde de plutonium et de nitrate d'uranyle ou d'un autre composé chimique stable de l'uranium ou de mélanges d'oxyde d'uranium et de plutonium ;

- conditionnement, entreposage et expédition de déchets générés par ces opérations ;

b) A la réception et au transfert dans des emballages appropriés d'assemblages combustibles neufs en vue de leur expédition ;

c) A la réception, à l'entreposage, au traitement, au conditionnement et à l'expédition de matières nucléaires et substances radioactives (assemblages combustibles non irradiés, effluents, rebuts, déchets) provenant d'installations du site et hors site et susceptibles d'un traitement dans tout ou partie des procédés de l'installation. La réception de matières nucléaires et substances radioactives n'est autorisée qu'en vue de leur traitement.

La quantité annuelle traitée par séparation chimique dans l'installation est limitée à 1 000 tonnes d'uranium et de plutonium contenus dans les éléments combustibles avant leur irradiation et dans les matières nucléaires et substances radioactives avant leur traitement.

La quantité annuelle traitée dans l'installation ajoutée à la quantité annuelle traitée dans l'installation nucléaire de base UP 3-A sera inférieure à 1 700 tonnes.

Les caractéristiques des éléments combustibles pouvant être traités lors des campagnes seront bornées par les valeurs suivantes :

- combustible à base d'oxyde d'uranium naturel enrichi pour réacteur à eau légère : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 75 000 mégawatts.jours par tonne ; une teneur moyenne de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 5 % en masse ;

- combustible à base d'oxyde d'uranium de retraitement enrichi pour réacteur à eau légère : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 75 000 mégawatts.jours par tonne ; une teneur moyenne de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 4,9 % en masse ;

- combustible à base d'oxyde d'uranium de retraitement enrichi pour réacteur à eau légère : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 75 000 mégawatts.jours par tonne ; une teneur moyenne de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 4,9 % en masse ;

- combustible à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium pour réacteur à eau légère : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 65 000 mégawatts.jours par tonne ; une teneur moyenne de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 12 % en masse ; une teneur moyenne en plutonium et américium de l'assemblage avant irradiation au plus égale à 11 % en masse ; une teneur moyenne en plutonium et américium des crayons de combustible avant irradiation au plus égale à 12,5 % en masse ;

- combustible à base d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium pour réacteur à neutrons rapides : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 120 000 mégawatts.jours par tonne et une teneur moyenne de plutonium de l'assemblage avant irradiation au plus égale à 35 % en masse ;

- combustible pour réacteurs de recherche : une teneur moyenne de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 95 % en masse.

Ces combustibles ne pourront être reçus et entreposés que s'ils ont été retirés du réacteur nucléaire depuis au moins 6 mois, et traités dans l'installation que s'ils ont été retirés du réacteur nucléaire depuis au moins un an. »

Article 2


Le paragraphe 2.1 de l'article 2 du décret du 12 mai 1981 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

« 2.1. Un atelier de déchargement des emballages de transport des éléments combustibles irradiés et des piscines d'entreposage d'éléments combustibles d'une capacité maximale, respectivement pour les piscines dénommées "piscine C et "piscine NPH, de 4 800 et 2 000 tonnes d'uranium et de plutonium contenus dans ces éléments avant irradiation. »

Article 3


Le paragraphe 4.5 de l'article 4 du décret du 12 mai 1981 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

« 4.5. L'installation sera exploitée de telle manière qu'en cas de survenance d'un séisme d'intensité VII-VIII de l'échelle MSK, compte tenu du spectre de réponse du site, les conséquences demeurent acceptables pour le public et l'environnement. »

Article 4


Le troisième alinéa du paragraphe 4.6 de l'article 4 du décret du 12 mai 1981 susvisé est supprimé.

Article 5


Il est ajouté à l'article 7 du décret du 12 mai 1981 susvisé un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne l'adaptation des conditions d'exploitation à des types de combustibles et de matières nucléaires ou substances radioactives pouvant être traitées dans l'installation en application de l'article 1er ci-dessus, tout nouveau type significativement différent des combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire jusqu'ici traités dans l'installation fera l'objet d'une autorisation spécifique délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, après examen d'un dossier particulier de sûreté présenté par l'exploitant dans les conditions prévues par l'article 4-II du décret du 11 décembre 1963 susvisé.

Doit être regardé comme significativement différent, au sens de l'alinéa qui précède, tout type de combustible dont soit la composition isotopique diffère de celles des combustibles précédemment autorisés à être retraités dans l'installation, soit le taux de combustion est supérieur de plus de 5 % au taux de combustion le plus élevé précédemment autorisé pour ce type de combustible. »

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine